Censure politique au Québec inscrite dans nos lois
Comment rétablir la liberté d'expression politique du citoyen québécois ?
La censure politique au Québec est inscrite dans cinq lois :
1) 2003, c. 14 Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités et Règlement sur les contributions et dépenses faites lors de la consultation sur la réorganisation territoriale municipale;Oui, au Québec, nous vivons sous le joug d'une censure politique incroyable, aux moments les plus cruciaux pour la démocratie, soit durant les périodes électorales et référendaires.
2) E-2.2 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
3) E- 2.3 Loi sur les élections scolaires;
4) E-3.3 Loi électorale;
5) C-64.1 Loi sur la consultation populaire (référendum).Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter des documents sur la liberté d'expression et la censure sur les sites suivants : http://uni.ca/dialoguecanada/index.html (1ère page) et http://www.barreau.qc.ca . Sur le site du Barreau du Québec, voyez les Textes du Congrès de 2005 et consultez : Commentaires sur la liberté d'expression, Liberté d'expression ébréchée, L'Annexe au texte intitulé: liberté d'expression ébréchée, La législation électorale et référendaire canadienne et la liberté d'expression, et le texte, 50th Annual Convention of the Barreau du Québec! What justice.
Nous pourrions peut-être éliminer la censure politique du citoyen québécois et rétablir sa liberté d'expression en nous inspirant de la Loi électorale du Canada et de l'interprétation de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Harper c. Canada (Procureur générale). Il s'agissait de Stephen Joseph Harper, l'actuel Premier ministre du Canada. La décision est publiée dans [2004] 1 R.C.S. 827. Six juges ont jugé que les restrictions qui suivent étaient acceptables et affirmaient
" En conséquence, l'égalité dans le discours politique s'impose pour assurer une participation utile au processus électoral et, en définitive, pour renforcer le droit de vote. Ce droit ne garantit donc pas celui de débattre ou de s'exprimer sans entrave ni limite dans le cadre des élections. Toutefois, le plafonnement des dépenses doit être soigneusement adapté, de façon que les candidats, les partis politiques et les tiers puissent communiquer leur message à l'électorat; l'application de limites trop restrictives risque d'affaiblir l'aspect informationnel du droit de vote. Dans la présente affaire, l'art. 350 ne porte pas atteinte au droit de chaque citoyen de jouer un rôle important dans le processus électoral "
Par ailleurs, trois juges estimaient que les restrictions ci-dessous étaient contraires à l'article 2b de la Charte et que" Les plafonds prescrits … à l'égard des dépenses de publicité électorale des tiers ne respectent pas les garanties reconnues par l'al. 2b) de la Charte et sont, de ce fait, invalides. Ces plafonds ont pour effet d'empêcher les citoyens de communiquer efficacement leurs opinions sur les enjeux pendant une campagne électorale. Ce refus de permettre aux citoyens de communiquer efficacement porte atteinte à un aspect de la liberté d'expression qui mérite la plus grande protection -- le discours politique. "
À l'heure actuelle, dans le cas d'élections fédérales, les restrictions suivantes s'appliquent et le texte principal pour les tiers, c'est-à-dire les citoyens, sont tirées de l'article 353 de la Loi électorale du Canada et des explications contenues dans le communiqué du Directeur général des élections du Canada (infra). 353. (1) Le tiers doit s'enregistrer dès qu'il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.Contenu de la demande
(2) La demande d'enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone :
(i) si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,
(ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d'un dirigeant autorisé à signer en son nom,
(iii) si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d'un responsable du groupe;
b) la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas;
c) l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent financier du tiers.
Déclaration de l'agent financier(3) La demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par l'agent financier pour accepter sa nomination.
Communiqués de presse et avis aux médiasÉlections Canada : Médias : Communiqués de presse et avis aux médias
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ANNONCE L'APPLICATION DE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME SUR LES TIERS
OTTAWA, le mardi 18 mai 2004 - Le directeur général des élections du Canada, Jean-Pierre Kingsley, a annoncé aujourd'hui que les dispositions sur les tiers de la Loi électorale du Canada sont de nouveau en vigueur partout au Canada. Cette annonce de M. Kingsley fait suite à une décision rendue aujourd'hui par la Cour suprême du Canada, qui a déterminé que ces dispositions sont constitutionnelles.
La Cour suprême a donné raison au procureur général du Canada dans son appel de la décision rendue par la Cour d'appel de l'Alberta à l'égard de l'affaire Harper c. Canada (Procureur général). Dans cette affaire, le requérant contestait la constitutionnalité des dispositions législatives sur les tiers.On entend par tiers une personne ou un groupe, à l'exception d'un candidat, d'un parti enregistré et d'une association de circonscription d'un parti enregistré. Les tiers sont assujettis aux obligations suivantes :
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- Les tiers doivent s'enregistrer auprès d'Élections Canada après la délivrance du bref dès qu'ils ont engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ [art. 353].
- Les tiers doivent mentionner leur nom dans leur publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux [s. 352].
- Les tiers doivent nommer un agent financier qui doit accepter toutes les contributions faites à des fins de publicité électorale et autoriser toutes les dépenses de publicité électorale engagées pour le compte du tiers [art. 354, 357].
- Les tiers qui font des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus doivent nommer un vérificateur [art. 355, 360].
- Il est interdit aux tiers d'utiliser des fonds anonymes ou de source étrangère à des fins de publicité électorale [art. 357, 358].
- Les tiers devront présenter un rapport détaillé de leurs dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour d'élection [art. 359].
- Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 168 900 $*, et de ce total, il est interdit aux tiers de dépenser plus de 3 378 $* pour favoriser l'élection d'un ou de plusieurs candidats ou s'opposer à l'élection d'un ou de plusieurs candidats dans une circonscription donnée [art. 350].
- Il est interdit aux tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver les plafonds des dépenses [art. 351].
- Les tiers devront déclarer le nom des donateurs des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale [art. 359].
- Il est interdit aux tiers, aux partis politiques et aux candidats de diffuser au public de la publicité électorale le jour d'élection [art. 323].
(Ce plafond est indexé annuellement selon le facteur d'ajustement à l'inflation. Pour accéder au plafond en vigueur, cliquez ici.)
Pour de plus amples renseignements sur les définitions de " tiers " et de " publicité électorale " et sur d'autres questions concernant les tiers, veuillez consulter le site Web d'Élections Canada, à www.elections.ca, sous la rubrique Partis politiques, candidats et autres. Dans tous les cas, le texte de la Loi, que l'on peut aussi consulter sur le site Web, a préséance sur les documents du site Web.Élections Canada est une institution indépendante établie par le Parlement.
Renseignements :-Élections Canada - Relations avec les médias1 800 267-7360 ou (613) 993-2224 ou www.elections.ca
Gatineau, le 29 janvier 2006
Viateur Bergeron, président de Dialogue Canada,
avocat, professeur de droit et ancien bâtonnier du Québec vberger@uottawa.ca